Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole pratique des hautes études en date du 6 juillet 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,