JORF n°274 du 25 novembre 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Ecole pratique des hautes études est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège est fixé à Paris.

Article 2

L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Article 3

L'école a pour mission, dans les champs scientifiques qu'elle couvre, le développement de la recherche et la formation par la pratique de la recherche.
Elle assure la préparation de ses diplômes propres et de ceux des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master qu'elle est habilitée à délivrer.
Elle participe, seule ou avec d'autres organismes spécialisés, à la formation des personnels scientifiques et techniques.
Elle contribue à la diffusion de la culture et de l'information scientifiques. Elle valorise ses recherches par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques et ses brevets ou licences d'exploitation.
Elle définit et met en oeuvre une politique documentaire d'établissement.
Elle associe à ses activités de recherche et d'enseignement des personnes appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères. Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement français ou étrangers.

Article 4

L'école accueille, dans les conditions qu'elle fixe dans son règlement intérieur, des étudiants, des personnes bénéficiant de la formation continue et des auditeurs.