JORF n°274 du 25 novembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ÉCOLE

Article 16

Les représentants aux conseils sont élus par des collèges électoraux séparés, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Le panachage n'est pas admis.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
En cas d'égalité entre deux candidats, le siège est attribué au plus âgé des deux.
Le vote par correspondance est admis.
Les personnalités qualifiées sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité absolue des membres en exercice.

Article 17

Tous les électeurs au conseil d'administration et au conseil scientifique sont éligibles, à l'exception du président et des doyens de section.
Sont électeurs les enseignants-chercheurs qui effectuent dans l'établissement plus de cinquante heures d'enseignement dans l'année, les chercheurs affectés à un institut ou une unité de recherche dont l'école assure la tutelle ou la cotutelle et les étudiants de l'école.
Sur leur demande, les auditeurs et les personnes inscrites par la voie de la formation continue sont électeurs dans le collège des étudiants.
A l'exception du président et des doyens de section, nul ne peut être membre des deux conseils.

Article 18

La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans.
Les représentants des étudiants de l'école sont élus pour deux ans.
Le mandat des membres élus n'est renouvelable immédiatement qu'une fois. Il cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.
Les personnalités qualifiées sont désignées pour quatre ans.

Article 19

Lorsqu'un membre d'un conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.
En cas d'impossibilité, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article 16, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration de ce mandat. Le mandat des membres élus à l'occasion d'une élection partielle expire à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Dans le cas où un membre du conseil d'administration est élu président de l'école ou devient membre du bureau, il est procédé à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 20

Le secrétaire général, l'agent comptable, les assesseurs s'ils n'y sont pas élus, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.

Article 21

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 22

Les conseils se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par le président qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement du président, les conseils sont respectivement présidés par un membre du bureau ayant reçu délégation à cet effet.
Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de la moitié au moins de leurs membres.
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance.