JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2

Le corps des ingénieurs des services techniques comprend deux grades :
1° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte sept échelons ;
2° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons.

Article 3

Les membres du corps des ingénieurs des services techniques sont chargés de travaux d'études, de conception ou de contrôle.
Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de l'intérieur ou dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.

Article 4

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès au présent corps. Les dispositions du présent statut particulier leur sont applicables dans les conditions définies par le décret du 24 octobre 2002 susvisé.