JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs

Article 12

Les élèves ingénieurs mentionnés au 3° de l'article 5 sont recrutés par la voie d'un concours de pré-recrutement organisé par spécialité et qui est ouvert aux candidats justifiant de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des spécialités ouvertes au titre du concours.

Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne.

Article 13

Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.

Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article 5.

Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.

Article 14

Les règles d'organisation générale du concours de prérecrutement, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 15

Les lauréats du concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Préalablement, ils s'engagent à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir.

Ils s'engagent également à poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et à se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Article 16

Les élèves ingénieurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles fixées par l'article 5, par les deux premiers alinéas de l'article 7 et par les articles 19, 19 bis, 20, 21 et 21 bis.

Article 17

Les élèves ingénieurs sont soumis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils suivent leur cycle d'études.

En matière disciplinaire, les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par leur établissement scolaire.

Article 18

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves ingénieurs.

Dans le cas où le cycle d'études implique l'accomplissement d'un stage pratique et que celui-ci donne lieu à rémunération, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les modalités selon lesquelles les élèves ingénieurs continuent de percevoir un traitement.

Article 19

Dès leur nomination, les élèves ingénieurs perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.

Article 20

Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :

1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 15 ;

2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévus dans le cadre de leur cycle d'études ;

3° En cas d'échec pour l'admission en dernière année de cycle d'études ;

4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;

5° En cas de renvoi de leur établissement.

Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'études, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre chargé de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Si elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'études, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.

En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 15 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

Article 21

A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.

Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés.

Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.