JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 8

Article 8

Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.
La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.


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Version 1

Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.

La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.