JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre V : Avancement

Article 26

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des services techniques ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques ainsi que les ingénieurs reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, en application de l'article 33, ayant atteint au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon.

Article 27

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des services techniques est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ECHELONS | DUREE | |----------------------|----------------|-------------| | Ingénieur hors classe| | | | | échelon spécial| - | | | 5e échelon | - | | | 4e échelon | 3 ans | | | 3e échelon | 2 ans 6 mois| | | | | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur principal | | | | | 9e échelon | - | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans 6 mois| | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur | | | | | 10e échelon | - | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 1 an 6 mois |

Article 27-1

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, les ingénieurs des services techniques ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

Les ingénieurs des services techniques doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 27-2

Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

Article 27-3

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.

Article 27-4

Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION
dans le grade d'ingénieur |SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal|ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 10e échelon
- Ancienneté supérieure à 3 ans
- Ancienneté inférieure à 3 ans| 7e échelon
6e échelon | Sans ancienneté
Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 28

Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des services techniques justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 28-1, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques les ingénieurs principaux des services techniques ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Ils doivent alors avoir atteint le 9e échelon de leur grade.

Article 28-1

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des services techniques n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des services techniques remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre des ingénieurs hors classe des services techniques ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des services techniques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 28-2

L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des services techniques se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des services techniques justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant celle au titre de laquelle l'accès a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs hors classe des services techniques. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 28-3

I. - Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal|SITUATION
dans le grade d'ingénieur hors classe|ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 5/6 Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 Ancienneté acquise | | 5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |

II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.