Article 31
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Les membres du corps des ingénieurs des travaux des services techniques régi par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 et les membres du corps des ingénieurs des services techniques du matériel régi par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965, y compris les élèves ingénieurs, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques régi par le présent décret, dans les conditions prévues aux articles 32 à 38.
Article 32
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 33, un grade provisoire d'ingénieur des services techniques est créé dans le corps des ingénieurs des services techniques.
Ce grade comporte 8 échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau suivant :
| ECHELONS | DUREE | |
|:---------------|:-----------|------------|
|<br><br>
| Moyenne | Minimale |
| 8e échelon | - | - |
| 7e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 6e échelon |3 ans 6 mois|2 ans 9 mois|
| 5e échelon | 3 ans |2 ans 3 mois|
| 4e échelon |2 ans 6 mois| 2 ans |
| 3e échelon |2 ans 6 mois| 2 ans |
| 2e échelon |1 an 6 mois |1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 33
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Les ingénieurs régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui à la date de publication du présent décret se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION |ANCIENNETE D'ECHELON
conservée| |
|:----------------------|:---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ancienne | Nouvelle | <br><br>
|
|Ingénieur des travaux| Ingénieur | <br><br>
|
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
| 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
|8e échelon après 6 mois| 7e échelon |6/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois.|
|Ingénieurdes travaux | Grade provisoire d'ingénieur | <br><br>
|
|8e échelon avant 6 mois| 8e échelon | Ancienneté acquise. |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
Les ingénieurs des travaux reclassés dans le grade provisoire sont intégrés dans le grade d'ingénieur des services techniques dès lors qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans le 8e échelon du grade provisoire. Ils sont alors reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur des services techniques sans ancienneté d'échelon.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le grade d'accueil.
Article 34
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 35, un échelon provisoire est créé dans le grade d'ingénieur principal des services techniques.
La durée moyenne de cet échelon est de deux ans, la durée minimale d'un an et six mois.
Article 35
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION |ANCIENNETE D'ECHELON
conservée| |
|:------------------------------------|:---------------------------------------|-----------------------------|
| Ancienne | Nouvelle | <br><br>
|
|Ingénieur des travaux divisionnaire| Ingénieur principal | <br><br>
|
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 6e échelon | 5e échelon |6/7e de l'ancienneté acquise.|
| 5e échelon | 4e échelon |5/6e de l'ancienneté acquise.|
| 4e échelon | 3e échelon |5/6e de l'ancienneté acquise.|
| 3e échelon | 2e échelon |2/3 de l'ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 1er échelon |4/5e de l'ancienneté acquise.|
| 1er échelon | Echelon provisoire | Ancienneté acquise. |
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Article 36
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Les ingénieurs régis par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION |ANCIENNETE D'ECHELON
conservée| |
|:---------------------|:---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ancienne | Nouvelle | <br><br>
|
| Ingénieur en chef | Ingénieur principal | <br><br>
|
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. |
| 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 11 mois. |
|Ingénieur 1re classe| Ingénieur principal | <br><br>
|
| 3e échelon | 4e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon.|
| 2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté. |
| 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. |
|Ingénieur 2e classe | Ingénieur | <br><br>
|
| 7e échelon | 8e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon.|
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Article 37
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Les ingénieurs stagiaires des services techniques du matériel poursuivent leur stage en qualité d'ingénieurs stagiaires des services techniques. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des services techniques.
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Article 38
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Les élèves ingénieurs des services techniques du matériel sont reclassés en qualité d'élèves ingénieurs des services techniques. Ils poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
Article 39
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Lors des trois premières sessions de concours organisées en application du présent décret, la proportion du sixième mentionnée au 4° de l'article 5 est portée au tiers.
Article 40
Abrogé depuis le 2023-10-30 par [object Object]
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux des services techniques et des ingénieurs des services techniques du matériel, en fonction à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des grades d'ingénieur en chef des services techniques du matériel, d'ingénieurs des services techniques du matériel de 1re classe et d'ingénieurs des travaux divisionnaires exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur principal des services techniques ;
2° Les représentants des grades d'ingénieur des services techniques du matériel de 2e classe et d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur des services techniques ;
3° Les représentants du grade d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur des services techniques.