JORF n°240 du 14 octobre 2005

Chapitre 6 : Dispositions modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Article 12

Le cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau V ; ».

Article 13

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes : ».

Article 14

L'article 7-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7-1. - Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Article 15

Le second alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle correspondant à la section ou, le cas échéant, à l'option du concours d'entrée au cycle préparatoire dont ils sont lauréats et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV. »

Article 16

Le quatrième alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années d'une pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, soit de six années d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau V. »

Article 17

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.