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Décret n°2005-1249 du 4 octobre 2005

Abrogé15 février 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 37,

Créé le 5 octobre 2005

Il est créé un Conseil de modération et de prévention placé auprès des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.
Le Conseil de modération et de prévention assiste les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention relatives aux usages et aux risques liés aux boissons alcooliques.
Il est une instance de dialogue et d'échange qui ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière de santé publique ou de politique agricole.
Il peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires dans son domaine de compétence.
Il peut émettre des avis et recommandations sur toute question se rapportant aux usages et aux risques liés à la consommation des boissons alcooliques. Il propose les études, les recherches, les évaluations et les actions d'information et de communication qui lui paraissent appropriées.
Il peut être saisi par le ministre en charge de la santé, le ministre en charge de l'agriculture ou par un quart de ses membres.
Il remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de l'agriculture un rapport rendu public.

Créé le 5 octobre 2005

Le Conseil de modération et de prévention comprend, outre son président nommé par arrêté du Premier ministre :
1° Six personnalités ou représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Six représentants des entreprises et organisations professionnelles du domaine de la production et de la distribution de boissons alcooliques, désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° a) Le ministre chargé de la santé, ou son représentant ;
b) Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de la consommation, ou son représentant ;
d) Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
e) Le ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;
f) Le délégué interministériel à la sécurité routière, ou son représentant ;
g) Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT), ou son représentant.
4° a) Trois députés et trois sénateurs, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
b) Un membre du Conseil économique et social, désigné par le président du Conseil économique et social ;
5° a) Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé ;
b) Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 5 octobre 2005

Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir.

Créé le 5 octobre 2005

Le Conseil de modération et de prévention se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Il se réunit également de plein droit à la demande des ministres chargés de la santé ou de l'agriculture ou du quart de ses membres.
Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le président du Conseil de modération et de prévention peut inviter toute personne compétente à assister aux délibérations avec voix consultative.

Créé le 5 octobre 2005

Les moyens nécessaires au fonctionnement du Conseil de modération et de prévention sont assurés conjointement par les ministères chargés de la santé et de l'agriculture suivant des modalités arrêtées par les deux ministres.
Les membres du Conseil de modération et de prévention exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour des membres de ce conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Abrogé15 février 2006

Créé le 5 octobre 2005

Art. 7.
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Abrogé depuis le mercredi 15 février 2006

Abrogé parDécret 2006-159 2006-02-14 art. 7 JORF 15 février 2006

En vigueur du mercredi 5 octobre 2005 au mardi 14 février 2006

Décret n°2005-1249 du 4 octobre 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7