Décret n°2005-1249 du 4 octobre 2005

Article 6

Créé le 5 octobre 2005

Les moyens nécessaires au fonctionnement du Conseil de modération et de prévention sont assurés conjointement par les ministères chargés de la santé et de l'agriculture suivant des modalités arrêtées par les deux ministres.
Les membres du Conseil de modération et de prévention exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour des membres de ce conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-159 du 14 février 2006art. 7 (Ab) JORF 15 février 2006

En vigueur du mercredi 5 octobre 2005 au mardi 14 février 2006