Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005

Article 3

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur depuis le 24 juillet 2016

Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité ou à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10 du présent décret.

Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 29 décembre 2009 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2008-1156 du 7 novembre 2008art. 14

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 28 décembre 2009