Article 2
Les règles techniques applicables aux équipements de travail énumérés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du même code, sont définies à l'annexe II au présent décret.
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Les règles techniques applicables aux équipements de travail énumérés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du même code, sont définies à l'annexe II au présent décret.
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Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues au II de l'article L. 233-5 et au II de l'article L. 233-5-1 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception CE prévue aux articles 4 à 7 du présent décret ou, à défaut, à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10.
Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues au II de l'article L. 233-5 et au II de l'article L. 233-5-1 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception CE prévue aux articles 4 à 7.
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