Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005

Article 2

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur depuis le 24 juillet 2016

Les exigences applicables aux équipements de travail mentionnés au 1° de l'article R. 4311-7 du code du travail , neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, sont définies :

1° Dans le cadre de la procédure de la réception UE, à l'article 18 du règlement du 5 février 2013 précité ;

2° Dans le cadre de la procédure d'homologation nationale définie aux articles 8 à 10 du présent décret, à l'annexe II de celui-ci.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4311-7

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-1010 du 21 juillet 2016art. 2

Les exigencesapplicables aux équipements de travail mentionnés au 1° del'article R. 4311-7 du code du travail , neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, sont définies : 1° Dans le cadre de la procédure de la réception UE, à l'article 18 du règlement du 5 février 2013 précité ; 2° Dans le cadre de la procédure d'homologation nationale définie aux articles 8 à 10 duprésent décret, à l'annexe II de celui-ci.

En vigueur du mardi 29 décembre 2009 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2008-1156 du 7 novembre 2008art. 14

Les règles techniques applicables aux équipements de travail énumérés àl'

article R. 4311-4 du code du travail

, neufs au sens de l'

article R. 4311-1 du même code

, sont définies à l'annexe II au présent décret.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 28 décembre 2009

Les règles techniques applicables aux équipements de travail énumérés au 2° de l'

article R. 233-83 du code du travail

, neufs au sens de l'

article R. 233-49-3 du même code

, sont définies à l'annexe II au présent décret.