Article 2
Abrogé depuis le 2008-12-29
L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
Article 3
Abrogé depuis le 2008-12-29
Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.
Article 4
Abrogé depuis le 2008-12-29
L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
L'Etat adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.