JORF n°229 du 1 octobre 2005

Chapitre Ier : Equipements neufs

Article 2

Les exigences applicables aux équipements de travail mentionnés au 1° de l'article R. 4311-7 du code du travail , neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, sont définies :

1° Dans le cadre de la procédure de la réception UE, à l'article 18 du règlement du 5 février 2013 précité ;

2° Dans le cadre de la procédure d'homologation nationale définie aux articles 8 à 10 du présent décret, à l'annexe II de celui-ci.

Article 3

Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité ou à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10 du présent décret.

Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité.