Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005

Article 7

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l'article 3, du I de l'article 4 ainsi que de l'article 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.

Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 19

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-76 du 29 janvier 2014art. 4

Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de

Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils

Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2008-398 du 23 avril 2008art. 2

Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l'article3, du I de l'article4 ainsi que de l'article5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

Il en est de même pour les

anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'

article 5

.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au vendredi 25 avril 2008

Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles

3

,

4

et

5

est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un

Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'

article 4

et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'

article 5

.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au jeudi 30 novembre 2006

Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles

3

,

4

et

5

est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.