Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005

Article 3

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016

I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l'échelle 5
SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l'échelle 6
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 19

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1361 du 13 novembre 2014art. 3 (VD)

I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur

II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6de rémunérationsont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 5 SITUATION DANS LE GRADE classédans l'échelle 6 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dansla limite de la durée de l'échelon d'accueil 12e échelon 7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7eéchelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise 5eéchelon1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

En vigueur du dimanche 16 novembre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1361 du 13 novembre 2014art. 2

I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant du grade

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 15 novembre 2014

I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquelils étaient parvenus dans leur précédent gradeen conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant du grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé dudit grade.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au jeudi 30 novembre 2006

Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5, qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.