Abrogé par Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 - art. 19
Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016
I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
| SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 5 | SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 6 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
| 12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 11e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |