Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005

Article 8

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2016

I.-Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susmentionné, à l'exception des corps propres des établissements publics.
II.-Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires de l'Etat appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargés du budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 19

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1445 du 3 novembre 2011art. 6

I.-Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susmentionné, à l'exception des corps propres des établissements publics.

II.-Pour les corps de catégorie C propres à des établissements

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2011

I.-Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des gradesd'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancementde grade dans les corps des administrations de l'Etat, à l'exception des corps propres des établissements publics.

II.-Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnairesde l'Etat appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des gradesd'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un tauxde promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancementde grade calculé au 31 décembrede l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargésdu budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au jeudi 30 novembre 2006

Dans les corps régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif du corps considéré, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.