Abrogé par Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 - art. 19
Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 31 décembre 2016
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.