Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005

Article 6

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 31 décembre 2016

Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 19

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

Les dispositions du I et du II de l'

article 5

ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles

3

et

4

.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur,

Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles

3

,

4

et

5

, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au jeudi 30 novembre 2006

Les dispositions du I et du II de l'

article 5

ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles

3

et

4

.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.