JORF n°210 du 9 septembre 2005

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 14

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2008.

Article 15

Les dirigeants et les salariés en activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle jusqu'au 9 septembre 2008 inclus.

Article 16

Les dirigeants informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.

Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

Article 17

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimés.

Article 17-1

Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 3 et 7-4 et sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d'accès au travail des étrangers pour l'article 1-1 et les 2° et 4° de l'article 7-2.

Pour son application dans ces collectivités :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

" Art. 1er.-Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

" 1° En Nouvelle-Calédonie :

" a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

" 2° En Polynésie française :

" a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée le cas échéant au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;

" c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

" 3° A Wallis-et-Futuna, de l'un des justificatifs exigés en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. " ;

2° Pour l'application de l'article 7, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

3° Pour l'application de l'article 11 :

a) Les mots : " entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 " ;

b) Les mots : " dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013 " ;

4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011.