Article 5
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Le dirigeant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité.
Article 6
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Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des dirigeants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
Article 7
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I. - Les dirigeants peuvent également justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
II. - Toutefois, les dirigeants et les gérants des sociétés exerçant une activité de maintenance et d'alimentation de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques de banques peuvent également justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, jusqu'au 30 juin 2013, par la preuve de l'exercice continu de cette activité pendant deux ans dans la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2011 inclus.
Article 7-1
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L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Article 7-2
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Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, la demande d'agrément comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
3° La justification d'aptitude prévue à l'article 1er du présent décret ;
4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l'Union européenne où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;
5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article 7-3.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
Article 7-3
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Les activités incompatibles avec celles de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes sont, outre celles des agences de recherches privées définies à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée :
-l'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
-les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
Article 7-4
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Lorsque la demande d'agrément émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dont la formation, attestée par le titre mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
Article 7-5
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Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet et, à Paris, le préfet de police ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même alinéa.
Article 8
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Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être dirigeant.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.