JORF n°210 du 9 septembre 2005

Article 17-1

Article 17-1

Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 3 et 7-4 et sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d'accès au travail des étrangers pour l'article 1-1 et les 2° et 4° de l'article 7-2.

Pour son application dans ces collectivités :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

" Art. 1er.-Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

" 1° En Nouvelle-Calédonie :

" a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

" 2° En Polynésie française :

" a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée le cas échéant au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;

" c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

" 3° A Wallis-et-Futuna, de l'un des justificatifs exigés en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. " ;

2° Pour l'application de l'article 7, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

3° Pour l'application de l'article 11 :

a) Les mots : " entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 " ;

b) Les mots : " dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013 " ;

4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2014

Abrogé le lundi 1 décembre 2014

Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 3 et 7-4 et sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d'accès au travail des étrangers pour l'article 1-1 et les 2° et 4° de l'article 7-2.

Pour son application dans ces collectivités :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

" Art. 1er.-Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

" 1° En Nouvelle-Calédonie :

" a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

" c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

" En Polynésie française :

" a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

" b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée le cas échéant au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;

" c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

" A Wallis-et-Futuna, de l'un des justificatifs exigés en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. " ;

2° Pour l'application de l'article 7, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

3° Pour l'application de l'article 11 :

a) Les mots : " entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 " ;

b) Les mots : " dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013 " ;

4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 3 et 7-4, sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d'accès au travail des étrangers en ce qui concerne l'article 1er-1 et les 2° et 4° de l'article 7-2, et sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

Art. 1er.-Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

1° En Nouvelle-Calédonie :

-ou d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, soit délivrée et agréée par la Nouvelle-Calédonie, enregistrée au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et reconnue dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

-ou d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, soit délivré et agréé par la Nouvelle-Calédonie, enregistré au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° En Polynésie française :

-ou d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, soit délivrée et agréée par la Polynésie française et reconnue dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation, soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

-ou d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, soit délivré et agréé par la Polynésie française, et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation, soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles " ;

2° Pour l'application de l'article 7, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2012 " ;

3° Pour l'application de l'article 11 :

a) Les mots : " entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2011 " ;

b) Les mots : " 1 607 heures " sont remplacés par les mots : " 2028 heures " ;

c) Les mots : " dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus " sont supprimés et remplacés par les mots : " vingt-quatre mois comprise entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2012 " ;

4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011.