JORF n°210 du 9 septembre 2005

Chapitre II : Dispositions relatives au code de l'urbanisme

Article 31

Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 32 à 36 de la présente ordonnance.

Article 32

L'article L. 421-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-6. - Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
« La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
« Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Toutefois, les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 du code du patrimoine. »

Article 33

I. - Au premier alinéa de l'article L. 422-1 reproduit à l'article L. 621-10 du code du patrimoine, les mots : « les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés » sont remplacés par les mots : « les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-4 est abrogé.

Article 34

L'article L. 430-1 est ainsi modifié :
1° Le f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ; »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois les immeubles classés au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine et les sites classés en application du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières à ces codes. »

Article 35

Il est ajouté à l'article L. 430-4 un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord. »

Article 36

L'article L. 430-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 du présent code. Dans chacun de ces cas ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré après accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. »