JORF n°202 du 31 août 2005

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8

Les fonds déposés sur les comptes, livrets et contrats mentionnés aux articles 2 à 4 antérieurement à la date mentionnée à l'article 5 continuent à bénéficier de la garantie de l'Etat pendant une durée de un an à compter de cette date.
Les modalités de rémunération de cette garantie par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et cet établissement.

Article 9

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 8, l'ensemble des opérations réalisées antérieurement au transfert prévu au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre des services financiers de La Poste demeurent régies par les dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur réalisation.
En particulier, les chèques postaux et les mandats émis antérieurement à la date de ce transfert demeurent régis respectivement par les dispositions du titre Ier et du titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction à la date d'émission.

Article 10

Les formules de chèques postaux remises aux clients des services financiers de La Poste antérieurement à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée peuvent continuer à être émises pendant une durée maximale de deux ans à compter de ce transfert. Pendant cette période, les chèques émis à partir de ces formules sont réputés tirés sur l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée et sont régis par les dispositions du code monétaire et financier.