JORF n°202 du 31 août 2005

TITRE Ier : TRANSFERT DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS AUX COMPTES, LIVRETS ET CONTRATS DE TOUTE NATURE OUVERTS OU CONCLUS PAR LA POSTE AU TITRE DE LA CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE

Article 1

Sous réserve des règles propres au livret A, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés, par l'intermédiaire de La Poste, à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée, dans les conditions définies aux articles 2 à 6. Ce transfert prend effet à la date mentionnée à l'article 5.

Article 2

Sont transférés à La Poste l'ensemble des biens, droits et obligations enregistrés à l'actif et au passif du bilan des sections « épargne-logement de la Caisse nationale d'épargne » et « plans d'épargne populaire de la Caisse nationale d'épargne » des fonds propres centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
Sont également transférés à La Poste les engagements hors bilan se rapportant à ces sections.
Les biens, droits et obligations mentionnés au premier alinéa et les engagements mentionnés au deuxième alinéa sont transférés à La Poste, à la date du transfert, à leur valeur nette comptable en ce qui concerne les biens, droits et obligations mentionnés au premier alinéa, et à la valeur comptable en ce qui concerne les engagements mentionnés au deuxième alinéa. Ils sont repris, à la même date, dans les écritures comptables de La Poste conformément aux règles qui lui sont applicables. En particulier, les montants inscrits aux postes « fonds pour risques bancaires généraux » sont inscrits dans le bilan de La Poste au poste intitulé « complément d'apport ».
La gestion et le traitement des litiges en cours, assurés par la Caisse des dépôts et consignations, se rapportant aux éléments de passif et d'actif transférés au titre du présent article, nés antérieurement à la date dudit transfert, sont repris par La Poste à compter de la date de ce transfert.

Article 3

Sont transférés à La Poste l'ensemble des biens, droits et obligations relatifs aux livrets supplémentaires et aux livrets d'épargne populaire de la Caisse nationale d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
A cette fin, la Caisse des dépôts et consignations verse à La Poste une somme égale au total des dépôts qui, à la date du transfert, sont centralisés au titre de ces livrets, augmentée des intérêts courus et non échus à la date du transfert calculés selon les règles propres auxdits livrets, et diminuée de la fraction des dépôts sur livrets d'épargne populaire et des intérêts courus et non échus y afférents à la date du transfert, qui reste centralisée à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier. La Poste inscrit dans ses comptes, à la date du transfert, une créance sur la Caisse des dépôts et consignations d'un montant correspondant à cette fraction.

Article 4

Sont transférés à La Poste l'ensemble des biens, droits et obligations relatifs aux comptes pour le développement industriel (Codevi) de la Caisse nationale d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
A cette fin, La Poste inscrit dans ses comptes, à la date du transfert, une créance sur la Caisse des dépôts et consignations, dont le montant est égal à la somme des dépôts reçus au titre de ces comptes, augmentée du montant des intérêts courus non échus calculés selon les règles propres au Codevi. Cette créance est représentée par des titres pour le développement industriel qui sont émis par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 5

La Poste transfère, avec effet au 31 décembre 2005, à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée l'ensemble des biens, droits et obligations liés à ses services financiers, y compris l'ensemble des biens, droits et obligations reçus en application des articles 1er à 4.
Cet établissement de crédit reprend dans ses comptes, conformément aux règles comptables qui lui sont applicables, aux postes de « capitaux propres » et de « provisions pour risques », les montants inscrits au bilan de La Poste respectivement aux postes « complément d'apport » et « provisions pour risques ».

Article 6

A compter de la date mentionnée à l'article 5, la Caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt, à l'exception des dépôts sur les livrets A.

Article 7

Les modalités d'application des articles 1er à 5 sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes et sont complétées, en tant que de besoin, par une ou plusieurs conventions conclues entre la Caisse des dépôts et consignations et La Poste.