JORF n°202 du 31 août 2005

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Les actes relatifs aux cessions, aux saisies-conservatoires et aux saisies-attributions pratiquées à l'encontre des titulaires de comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit ayant conclu avec La Poste une convention au sens de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier ne sont valablement notifiés qu'au siège social de cet établissement ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.

Article 13

Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée précise les conditions dans lesquelles cet établissement assure la tenue des comptes des comptables et régisseurs de l'Etat.

Article 14

Le livre III de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

Sont abrogés :

1° Les articles 8 à 10, 13 et le 5° de l'article 38 de l'annexe au décret du 29 décembre 1990 susvisé ;

2° Le décret n° 88-525 du 4 mai 1988 portant création du service informatique des services financiers ;

3° Le décret n° 90-1257 du 31 décembre 1990 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l'ouverture, dans les écritures de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'un compte courant à La Poste.

Article 21

Les dispositions des articles 12 à 20 du présent décret prennent effet à la date du transfert mentionnée à l'article 5.