Décret n°2005-1068 du 30 août 2005

Article 8

Créé le 31 août 2005

Les fonds déposés sur les comptes, livrets et contrats mentionnés aux articles 2 à 4 antérieurement à la date mentionnée à l'article 5 continuent à bénéficier de la garantie de l'Etat pendant une durée de un an à compter de cette date.
Les modalités de rémunération de cette garantie par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et cet établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 août 2005