JORF n°198 du 26 août 2005

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 17

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles fixées par les articles 2 et 5 relatives à la durée du mandat du président du conseil de surveillance et des membres du directoire.

Article 18

Pour la désignation du premier conseil de surveillance, six des membres mentionnés au 2° du I de l'article 2 sont désignés pour une durée de trois ans par tirage au sort.