Décret n°2004-893 du 27 août 2004

TITRE II : ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES S'EXERçANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 29 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport sont celles relatives à la pratique :
I. - a) De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
b) Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 du code du sport ;
c) De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.
II. - Quelle que soit la zone d'évolution :
a) Du canyonisme ;
b) Du parachutisme ;
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
d) De la spéléologie ;
e) Du surf de mer ;
f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Créé le 29 août 2004

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsque ce diplôme concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6.
Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.
Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Créé le 29 août 2004

L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article 6 est pris après avis de la commission professionnelle consultative mentionnée à l'article 3. Il comporte :
a) Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;
b) La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.
Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

Créé le 29 août 2004

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article 6, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.
En outre, il doit :
a) Si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;
b) Et également, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 29 août 2004 au mardi 24 juillet 2007

TITRE II : ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES S'EXERçANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE
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Article 8
Article 9