JORF n°201 du 29 août 2004

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Les articles 12 et 13 du décret du 31 août 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.
« Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.
« Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 363-2 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.
« Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
« Art. 13. - Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article 12.
« La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.
« Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure mentionnée à l'article L. 463-6 du code de l'éducation ou d'une condamnation mentionnée à l'article L. 363-2 du même code se voit retirer sa carte professionnelle de façon temporaire ou permanente.
« Art. 13-1. - Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article 12.
« Le préfet délivre une attestation de stagiaire. »

Article 11

Le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée est abrogé à l'exception de son article 10.

Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 13

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.