Décret n°2004-893 du 27 août 2004

Article 7

Créé le 29 août 2004

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsque ce diplôme concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6.
Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.
Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 29 août 2004 au mardi 24 juillet 2007