Créé le 29 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'
article L. 212-1 du code du sport dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :
a) Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
b) Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.
Créé le 29 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues au premier alinéa de de l'
article L. 212-1 du code du sport est arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.
Créé le 29 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
I. - Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.
La conformité au premier alinéa de l'
article L. 212-1 du code du sport des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'
article 2 du présent décret après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles
D. 335-33 à
D. 335-37 du code de l'éducation.
II. - Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.
Créé le 29 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues au premier alinéa du I de l'
article L. 212-1 du code du sport, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'
article 1er du présent décret doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
Créé le 29 août 2004
Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'
article 1er du présent décret.
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'
article 4 de ce même décret relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.