Décret n°2004-893 du 27 août 2004

Article 6

Créé le 29 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport sont celles relatives à la pratique :
I. - a) De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
b) Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 du code du sport ;
c) De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.
II. - Quelle que soit la zone d'évolution :
a) Du canyonisme ;
b) Du parachutisme ;
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
d) De la spéléologie ;
e) Du surf de mer ;
f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du dimanche 29 août 2004 au mercredi 24 mai 2006