JORF n°140 du 18 juin 2004

Article 6

Article 6

Tout nouveau pétitionnaire sollicitant une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage est tenu, dès le dépôt de sa demande, de communiquer au ministre chargé de l'énergie les prescriptions techniques en matière de raccordement à ses installations, selon la procédure prévue à l'article 3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 juin 2004

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Tout nouveau pétitionnaire sollicitant une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage est tenu, dès le dépôt de sa demande, de communiquer au ministre chargé de l'énergie les prescriptions techniques en matière de raccordement à ses installations, selon la procédure prévue à l'article 3.