JORF n°137 du 15 juin 2004

Article 43

Article 43

Un chirurgien-dentiste chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d'inspection. Il reçoit alors :

1° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale de son grade ;

2° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors classe de son grade.

Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 2004

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Un chirurgien-dentiste chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d'inspection. Il reçoit alors :

1° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale de son grade ;

2° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors classe de son grade.

Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.