JORF n°137 du 15 juin 2004

Article 22

Article 22

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 21 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 2004

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 21 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir.