JORF n°137 du 15 juin 2004

Article 8

Article 8

La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés agréés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation mentionnée à l'article 2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 2004

Abrogé le samedi 10 septembre 2005

La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés agréés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation mentionnée à l'article 2.