JORF n°133 du 10 juin 2004

Chapitre III : La commission d'autorisation d'exercice

Article 10

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
Pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, formées par les pharmaciens, le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent.
La commission, ou le Conseil supérieur de la pharmacie, est chargée de donner un avis au ministre sur les demandes d'autorisation d'exercice qui lui sont présentées.
A ce titre, elle examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins et les pharmaciens, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article 8. Les modalités d'évaluation des candidats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En outre, conformément aux dispositions de l'article 9, elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.

Article 11

La commission est composée comme suit :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;
5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;
7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article 12

La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.

Article 13

Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.