JORF n°127 du 3 juin 2004

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

Les architectes et urbanistes élèves sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe à options, parmi les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, détenteurs d'un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;
2° Par la voie d'un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au 1° ci-dessus pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Le nombre des places offertes au concours externe ne peut excéder 80 % du nombre total de places ouvertes aux concours.

Article 6

Pour 9 architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours, un architecte et urbaniste de l'Etat peut être recruté par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, huit années de services effectifs en tant que titulaires.
Lorsque le nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés pendant une année donnée n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.
Les architectes et urbanistes de l'Etat admis à l'examen professionnel sont immédiatement titularisés.

Article 7

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys.
Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture.
Les places non pourvues au titre de l'un des deux concours peuvent être reportées, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'autre concours.

Article 8

Les candidats admis aux concours sont nommés architectes et urbanistes de l'Etat élèves et accomplissent un stage d'une durée de un an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, les modalités et le programme de la formation et des épreuves de validation ainsi que la composition du jury.
Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves peuvent opter pour le régime de traitement des architectes et urbanistes de l'Etat élèves ou pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 9 ou 11.
Au terme de leur formation, les architectes et urbanistes élèves ayant réussi les épreuves de validation de fin de stage sont titularisés.
Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de un an et à subir de nouvelles épreuves de validation par arrêté du ministre dont ils dépendent en application de l'article 3.
Cette autorisation ne peut être renouvelée.
Les architectes et urbanistes élèves qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont ce stage n'a pas été validé sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Article 9

Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes de l'Etat élèves sont nommés architectes et urbanistes de l'Etat.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont nommés à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les architectes et urbanistes de l'Etat nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Article 10

Les architectes et urbanistes recrutés parmi les fonctionnaires qui, du fait de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève ou d'architecte et urbaniste de l'Etat, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps, leur emploi ou cadre d'emplois, reçoivent une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues par le décret du 4 août 1947 susvisé.
Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés parmi les fonctionnaires ou les agents non titulaires peuvent demander à être classés dans le corps en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 11

Les architectes et urbanistes de l'Etat qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale, dans la limite de quatre ans, à la durée de cette pratique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.