JORF n°127 du 3 juin 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.
Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.
Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.
Pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux de l'architecture et du patrimoine, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Ils portent alors le titre d'architecte des Bâtiments de France qui leur est conféré par une décision du ministre de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

Article 2

Le corps des architectes et urbanistes de l'Etat comprend deux grades :
- le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef qui comprend sept échelons ;
- le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat qui comprend dix échelons.

Article 3

A l'issue de leur recrutement dans le corps, les architectes et urbanistes de l'Etat sont affectés dans les services du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé de la culture en fonction de l'option qu'ils ont choisie au concours ou à l'examen professionnel.
Leur affectation auprès de l'un ou de l'autre des deux ministres est prononcée par arrêté du ministre compétent.
Les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent changer de ministère d'affectation en raison de la nature des fonctions occupées. Ce changement d'affectation est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture.
Ils peuvent, au cours de leur carrière, être affectés dans un autre ministère que ceux cités ci-dessus par arrêté conjoint du ministre chargé de leur gestion et du ministre affectataire.
Lorsqu'ils sont affectés dans les services relevant du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé de la culture, les architectes et urbanistes de l'Etat sont gérés par le ministre sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions.
Lorsqu'ils sont affectés dans un autre ministère que celui de l'équipement ou de la culture, ils continuent de relever pour leur gestion du ministre chargé de l'équipement ou de la culture auprès duquel ils étaient précédemment affectés.
Les nominations aux différents grades et les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre gestionnaire.

Article 4

I. - Une commission administrative paritaire ministérielle est placée auprès du directeur chargé du personnel du ministère de l'équipement et du ministère de la culture qui est compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat relevant, pour leur gestion, de l'un de ces deux ministères.
II. - Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique qui se prononce sur les titularisations dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, les avancements de grades et les sanctions disciplinaires après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente.