JORF n°127 du 3 juin 2004

TITRE III : AVANCEMENT

Article 12

Le temps passé à chaque échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans dans les quatre premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants.
Le temps passé à chaque échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à six mois pour le 1er échelon, un an et six mois pour les 2e, 3e et 4e échelons et deux ans pour les autres échelons.

Article 13

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef les architectes et urbanistes de l'Etat, les architectes et urbanistes de l'Etat ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis un an au moins et justifiant d'au moins huit ans de service dans le corps, dont quatre ans dans un service de l'Etat, en position d'activité ou de détachement.
Les nominations au grade d'architecte et urbaniste en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Article 14

Le nombre d'architectes et urbanistes de l'Etat pouvant être promus au grade d'architecte et urbaniste en chef de l'Etat chaque année est déterminé par application au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat promouvables sur l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget après consultation du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture.