JORF n°104 du 4 mai 2004

TITRE Ier : MODALITÉS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ POUR REVENTE AUX CLIENTS ÉLIGIBLES

Article 1

Tout opérateur qui souhaite s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, une déclaration au ministre chargé de l'énergie. Cette déclaration comporte :
1° Le nom ou la raison sociale du déclarant et la qualité du signataire de la déclaration ;
2° Une copie datant de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés concernant le déclarant ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce ;

3° Le compte de résultat et le bilan annuel de l'exercice précédant la déclaration ou tout document équivalent ; s'il s'agit d'une nouvelle société, tout document justifiant des capacités financières du déclarant ;
4° Les certificats attestant que le déclarant satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
5° Une note détaillée faisant état des sources d'approvisionnement en électricité du déclarant, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur des marchés d'instruments financiers à terme non réglementés ;
6° Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3 ci-dessous.

Article 2

I. - Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé au déclarant dès que sa déclaration est complète. Il peut, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé, s'opposer par une décision motivée à l'exercice de l'activité par le déclarant s'il estime que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes de ses capacités techniques, financières et commerciales, notamment pour assurer la continuité de l'approvisionnement. A défaut d'opposition dans ce délai, l'opérateur, ci-après désigné le négociant, peut exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles pour une durée de cinq ans. Passé ce délai, il est tenu d'effectuer une nouvelle déclaration pour continuer à exercer son activité.
Le négociant adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie une mise à jour de la note mentionnée au 5° de l'article 1er.
II. - Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 4 ci-dessous, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou interdire l'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs.
III. - L'interdiction ou la suspension ne peut être prononcée qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
IV. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication de la liste des négociants au Journal officiel de la République française.

Article 3

Pour la mise en oeuvre des dispositions du IV de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées à cet article à l'encontre des négociants, en cas de manquement aux dispositions du IV de l'article 22 de la même loi ou du présent titre.