Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 4 mai 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015
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Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 4 mai 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du mercredi 9 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015
Modifié parDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011art. 5
Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15du code de l'énergie, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.
En vigueur du jeudi 6 septembre 2007 au mardi 8 novembre 2011
Pour la mise en oeuvre des dispositions des IV et V de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.
En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mercredi 5 septembre 2007
Pour la mise en oeuvre des dispositions du IV de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.