Décret n°2004-388 du 30 avril 2004

Titre III : Application dans les zones non interconnectées

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 4 mai 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015

Pour l'application du présent décret dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le gestionnaire de réseau de distribution est substitué au gestionnaire de réseau de transport.
Abrogé9 novembre 2011

Créé le 4 mai 2004

Le décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, est abrogé. Les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application de ce décret peuvent continuer à exercer leur activité dans les conditions fixées par cette autorisation pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Créé le 6 septembre 2007

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve de la substitution :
1° Au II de l'article 2, aux mots : "du gestionnaire du réseau de transport d'électricité", des mots : "de la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte" ;
2° Dans le dernier alinéa du III de l'article 2, aux mots : "au gestionnaire du réseau de transport d'électricité", des mots : "à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte" ;
3° Dans le premier alinéa du I de l'article 5, aux mots : "Les distributeurs mentionnés au III de l'article 2 de la loi du 10 février susvisée", des mots : "La société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte".

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 9 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Titre III : Dispositions transitoires et diversesTitre III : Application dans les zones non interconnectées

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mardi 8 novembre 2011

Titre III : Dispositions transitoires et diverses
Article 7
Article 8
Article 8-1