Décret n°2004-388 du 30 avril 2004

Article 2

Créé le 4 mai 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015

I.-Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet.

II.-En vue d'être autorisés dès le 8 décembre 2011, les opérateurs dont l'activité était déclarée avant la date de publication du décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz et modifiant les décrets n° 2004-388 du 30 avril 2004 et n° 2004-250 du 19 mars 2004 présentent leur première demande dans le mois suivant cette date. Un avis de réception est adressé au demandeur dès que le dossier est complet. Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur ces demandes avant le 8 décembre 2011. En l'absence de décision expresse du ministre à cette date, le demandeur est présumé bénéficier de l'autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision expresse du ministre dans le délai prévu au premier alinéa du I.

III.-L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans ; à l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 9 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011art. 3

I.-Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricitédans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1 du codede l'énergie. Le silence gardé parle ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demanded'autorisation vaut décision de rejet. II.-En vue d'être autorisés dès le 8 décembre 2011, les opérateurs dontl'activité était déclarée avant la datede publication du décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz et modifiant les décrets n° 2004-388 du 30 avril 2004 et n° 2004-250du 19 mars 2004 présentent leur première demande dansle mois suivant cette date. Un avisde réception est adressé au demandeur dès que le dossier est complet. Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur ces demandes avant le 8 décembre 2011. En l'absence de décision expresse du ministre à cette date, le demandeur est présumé bénéficier de l'autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision expresse du ministredans le délai prévu au premier alinéa du I. III.-L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans ; à l'échéancede ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mardi 8 novembre 2011

I. - Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé au déclarant dès que sa déclaration est complète. Il peut, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé, s'opposer par une décision motivée à l'exercice de l'activité par le déclarant s'il estime que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes de ses capacités techniques, financières et commerciales, notamment pour assurer la continuité de l'approvisionnement. A défaut d'opposition dans ce délai, l'opérateur, ci-après désigné le négociant, peut exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles pour une durée de cinq ans. Passé ce délai, il est tenu d'effectuer une nouvelle déclaration pour continuer à exercer son activité.

Le négociant adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie une mise à jour de la note mentionnée au 5° de l'

article 1er

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II. - Sans préjudice des sanctions prévues à l'

article 4

ci-dessous, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou interdire l'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs.

III. - L'interdiction ou la suspension ne peut être prononcée qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.

Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

IV. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication de la liste des négociants au Journal officiel de la République française.