JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 60-1

Article 60-1

Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement ou le groupement une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.


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Version 2

Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement ou le groupement une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.