JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 60

Article 60

I.-Pour les établissements publics de l'Etat et groupements d'intérêt public dont le préfet n'est pas délégué territorial :

1° Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements ou groupements, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière ou porte sur l'attribution d'une aide financière significative à un acteur local.

2° Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement ou du groupement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte sans délai toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement ou le groupement à son autorité de tutelle ;

3° Les établissements et groupements ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial adressent chaque année au préfet un bilan de leur activité dans la région et le département ;

4° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public, le préfet peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale ;

5° Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et groupements avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

6° Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.

II.-Les dispositions du 1° et du 5° du I du présent sont applicables aux organismes publics, entreprises nationales et sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63.


Historique des versions

Version 4

I.-Pour les établissements publics de l'Etat et groupements d'intérêt public dont le préfet n'est pas délégué territorial :

Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements ou groupements, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière ou porte sur l'attribution d'une aide financière significative à un acteur local.

Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement ou du groupement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte sans délai toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement ou le groupement à son autorité de tutelle ; Les établissements et groupements ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial adressent chaque année au préfet un bilan de leur activité dans la région et le département ;

4° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public, le préfet peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale ;

5° Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et groupements avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.

II.-Les dispositions du 1° et du 5° du I du présent sont applicables aux organismes publics, entreprises nationales et sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.

Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.

Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat dont le préfet n'est pas le délégué territorial et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 février 2010

Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.

Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.

Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 2004

Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat disposant d'une représentation territoriale, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.

Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet.

Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour information respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.