JORF n°102 du 30 avril 2004

Section 2 : Dispositions relatives au préfet de région

Article 61

Le préfet de région ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans dépasser les limites de celle-ci.

Article 62

Le préfet de région est informé par l'autorité militaire locale des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense.