JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 59-1

Article 59-1

Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat et des groupements d'intérêt public, exerçant des missions territoriales et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l'Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature.


Historique des versions

Version 3

Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat et des groupements d'intérêt public, exerçant des missions territoriales et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l'Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 février 2010

Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

Le préfet est le délégué territorial de tout nouvel établissement public de l'Etat comportant un échelon territorial, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat. Il a autorité sur le service territorial de l'établissement.

Dans le cas où un établissement public de l'Etat comporte des services qui présentent un caractère interrégional ou interdépartemental, le délégué territorial correspondant est le préfet de la région où le service a son siège.

Le délégué territorial assure la représentation de chacun des établissements publics mentionnés aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'établissement public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.